La Cour suprême de l'Inde précise la différence entre lieu et siège en arbitrage et rétablit le recours au titre de l'article 34
Les articles sont regroupés entre langues, réécrits dans un format éditorial fixe et reliés aux sources originales.
En bref
- La Cour suprême de l'Inde précise que le lieu (venue) de l'arbitrage ne correspond pas nécessairement au siège (seat).
- Le recours formé au titre de l'article 34 contre la sentence arbitrale est rétabli devant le juge du district de Sundargarh.
- La décision de la High Court d'Orissa sur la compétence et la prescription est annulée.
- Précisions sur la distinction entre le " seat " et le " venue " des procédures d'arbitrage.
Vue d’ensemble
La Cour suprême de l'Inde a clarifié que le lieu des procédures d'arbitrage ne suffit pas, à lui seul, à établir le siège juridique de l'arbitrage.
La Cour a annulé le rejet par la High Court d'Orissa d'un recours formé au titre de l'article 34 contre une sentence arbitrale, et a renvoyé l'affaire au juge du district de Sundargarh.
Le litige sous-jacent trouvait sa source dans un contrat entre Mahanadi Coalfields Limited et un entrepreneur portant sur des travaux d'excavation et de transport, sans clause d'arbitrage initiale.
La décision éclaire l'application de la distinction " seat " vs " venue " et la compétence pour les recours au titre de l'article 34 en vertu du droit indien de l'arbitrage.
Ce qui s’est passé
Le litige est né d'un contrat attribué en 2012 par Mahanadi Coalfields Limited (MCL) à un entrepreneur pour des travaux d'excavation et des travaux connexes en Odisha. Aucune clause d'arbitrage n'était prévue dans le contrat initial.
Après l'achèvement du contrat et l'apparition de différends subséquents, la High Court d'Orissa a désigné un arbitre unique en application de l'article 11(6) de l'Arbitration and Conciliation Act, sur la base du consentement des parties.
Les procédures d'arbitrage et les audiences se sont déroulées à Cuttack (Odisha), ce qui a mené à une sentence en faveur de l'entrepreneur le 25 octobre 2021.
MCL a introduit des recours au titre de l'article 34 de l'Arbitration Act devant le tribunal de district de Sundargarh pour contester la sentence. L'entrepreneur a objecté que les recours étaient à la fois prescrits et introduits en dehors de la compétence territoriale de la juridiction, au motif que les procédures avaient eu lieu à Cuttack.
Le juge du district a rejeté ces objections, mais la High Court d'Orissa a accueilli le recours de l'entrepreneur, estimant que Cuttack constituait le siège de l'arbitrage et que les recours formés au titre de l'article 34 étaient prescrits.
En appel, la Cour suprême a considéré que la tenue de l'arbitrage à un lieu déterminé ne le rendait pas, en soi, le siège juridique ; elle a jugé que le tribunal de district de Sundargarh avait compétence territoriale, a estimé que les recours au titre de l'article 34 avaient été déposés dans le délai de prescription, puis a renvoyé l'affaire au juge du district de Sundargarh pour qu'il statue rapidement.
Contexte
En Inde, le droit de l'arbitrage exige que les demandes visant à faire écarter les sentences arbitrales (au titre de l'article 34 de l'Arbitration and Conciliation Act, 1996) soient formées devant la juridiction ayant compétence territoriale sur le siège de l'arbitrage, sauf accord contraire.
La distinction entre " seat " et " venue " a fait l'objet d'interprétations variables par les juridictions indiennes, avec un impact sur le choix du for pour contester les sentences arbitrales.
La décision de la Cour suprême apporte une clarification faisant autorité sur la question de compétence et sur le fonctionnement de l'article 42 de la loi.
Pourquoi c’est important
- Clarifie la distinction juridique entre le " venue " et le " seat " de l'arbitrage en droit indien.
- Réaffirme les exigences de compétence territoriale dans les recours judiciaires liés à l'arbitrage.
- Influence la manière dont les parties et les juridictions déterminent le for approprié pour demander l'annulation des sentences.
- Confirme que le simple fait de tenir des audiences à un lieu donné ne confère pas le statut de siège juridique.
